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Versions de art. 204.8(1), définition « placement admissible », al. f), sous-al. i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la valeur comptable de l’actif total de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;
    Texte intégral

    la valeur comptable de l’actif total de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    la valeur comptable de l’actif total de l’entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées, sauf les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement, (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépassait pas 50 000 000 $;