← Versions historiques

Versions de art. 204.81(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d’un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d’un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.

  2. du 2004-08-31 au 2014-06-19 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d’un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.