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Versions de art. 204.81(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis d’intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l’agrément de la société est retiré.
    Texte intégral

    Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis d’intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l’agrément de la société est retiré.

  2. du 2004-08-31 au 2014-06-19 Voir Source

    Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l’avis d’intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l’expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d’appel fédérale ou l’un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l’agrément de la société est retiré.