Versions de art. 204.82(1)
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Dans le cas où, à un moment au cours d’une année d’imposition comprise dans la période de démarrage d’une société agréée en vertu de la présente partie, qui est antérieur au premier abandon de l’entreprise à capital de risque de la société :(A × 20 %) - B où : A représente l’excédent le plus élevé du montant calculé à l’alinéa a) sur le montant calculé à l’alinéa b) pour l’année; B le total des impôts payables en vertu du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.