Versions de art. 204.82(2)
-
Chaque société agréée aux termes de la présente partie est tenue de payer en vertu de cette partie, pour chaque mois se terminant avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque et au cours de son année d’imposition donnée qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A), un impôt égal au produit de la multiplication de l’écart de placement le plus important constaté au cours du mois et de l’année donnée (appelé « insuffisance mensuelle » au présent article et aux articles 204.81 et 204.83) par 1/60 du taux d’intérêt prescrit pour le mois.