Versions de art. 204.82(2.1)
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Sous réserve du paragraphe (2.2), l’écart de placement d’une société à un moment donné d’une année d’imposition donnée correspond au résultat du calcul suivant : A - B - C où : A représente 60 % du moins élevé des montants suivants : l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année d’imposition précédente sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année, l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année; B le plus élevé des montants suivants : le total des montants représentant chacun le coût rajusté pour la société d’un de ses placements admissibles au moment donné, 50 % du total des montants représentant chacun : le coût rajusté pour la société d’un placement admissible au début de l’année donnée, le coût rajusté pour la société d’un placement admissible à la fin de l’année donnée; C le montant représentant 60 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b): le total des montants représentant chacun un impôt ou une pénalité visé aux paragraphes (3) ou (4), ou un impôt ou une pénalité visé par règlement, payé par la société avant le moment donné (sauf la partie éventuelle de cet impôt ou de cette pénalité qui, du fait que la société en est redevable, donne lieu à une réduction de l’avoir des actionnaires à la fin d’une année d’imposition antérieure), le total des montants représentant chacun le remboursement, avant le moment donné, de toute partie du total visé à l’alinéa a).