Versions de art. 204.82(2.2)(d)(i)(A)
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un bien qu’elle a acquis après le 18 février 1997 (sauf un bien auquel s’applique le sous-alinéa (i.1)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 10 000 000 $,