Versions de art. 204.82(2.2)(d)(i.1)
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le montant représentant 200 % du coût du placement admissible pour la société à ce moment, si ce placement est un bien qu’elle a acquis après le 16 février 1999 (sauf un bien visé à la division (i)(B)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 2 500 000 $,