Versions de art. 204.82(3)
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La société qui est redevable, en vertu du paragraphe (2), d’un impôt pour une période donnée de douze mois consécutifs doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à chaque période donnée qui se termine dans l’année, correspondant au total des montants calculés selon la formule suivante :(A/12 × 20 %) - (B - C) où : A représente le total des insuffisances mensuelles pour chacun des mois de la période donnée; B le total des impôts payables par la société en application du paragraphe (1) pour les années d’imposition antérieures et des impôts payables par elle en application du présent paragraphe pour une période se terminant avant la fin de la période donnée; C le total des montants remboursés en application de l’article 204.83 au titre de l’impôt payé en application du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.