Versions de art. 204.83(1)
-
Lorsqu’une société doit payer, aux termes des paragraphes 204.82(3) et (4), un impôt et une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et n’a aucune insuffisance mensuelle tout au long d’une période de 12 mois consécutifs (appelée « seconde période » au présent article) commençant après la période de 12 mois pour laquelle l’impôt est devenu payable (appelée « première période » au présent article), le ministre lui rembourse, si elle lui en fait la demande dans le formulaire prescrit, un montant égal à la somme du montant payé en application du paragraphe 204.82(3) et de 80 % du montant payé en application du paragraphe 204.82(4) pour la première période au plus tard au dernier en date des jours suivants :