Versions de art. 204.83(2)
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Lorsque le gouvernement d’une province rembourse à une société un montant qui avait été payé en règlement d’un montant donné payable au cours d’une année d’imposition de la société et qu’un impôt était payable en vertu des paragraphes 204.82(5) ou (6) par la société pour une année d’imposition du fait que le montant donné est devenu payable, la société est réputée avoir payé, au moment du remboursement, un montant égal au montant remboursé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.