Versions de art. 204.84(b)
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soit de la souscription d’une action qui n’est pas émise au plus tard le cent quatre-vingtième jour après la délivrance de la déclaration de renseignements,
soit de la souscription d’une action qui n’est pas émise au plus tard le cent quatre-vingtième jour après la délivrance de la déclaration de renseignements,