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Versions de art. 204.841

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La société agréée à capital de risque de travailleurs ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, abandonne pour la première fois son entreprise à capital de risque doit payer, en vertu de la présente partie pour l’année, un impôt égal au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions, en circulation immédiatement avant ce moment, qui s’obtient par la formule suivante : A × B où : A représente : si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action, si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée après le 5 mars 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action, dans les autres cas, zéro; B: si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq, dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation est soustrait de huit.