Versions de art. 204.86(2)
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La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet des paragraphes 204.82(5) ou 204.85(2) doit :
La société qui est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet des paragraphes 204.82(5) ou 204.85(2) doit :