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Versions de art. 204.86(2)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;