Texte intégral
l’excédent pour une année au titre du bénéficiaire est réputé ne pas dépasser l’excédent pour l’année qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si le total des sommes versées au cours de l’année et, si la convention le prévoit, des montants payés au cours de l’année en acquittement de l’obligation de faire ces versements, au titre du bénéficiaire aux termes de toutes les conventions semblables par l’ensemble des souscripteurs était égal au moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de excédent au paragraphe (1);