Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 146.1, lorsqu’un particulier a conclu un régime d’épargne-études avant le 21 février 1990, en conformité avec le prospectus préliminaire d’un promoteur, et que celui-ci lui rembourse toutes les sommes versées au régime ainsi que le revenu y afférent, chaque somme versée par le particulier à un régime enregistré d’épargne-études avant le 31 décembre 1990 est réputée versée avant le 21 février 1990, dans la mesure où le total de ces sommes ne dépasse pas le montant ainsi remboursé au particulier.