Versions de art. 204.91(3)
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Dans le cas où un particulier (appelé « ancien souscripteur » au présent paragraphe) cesse, à un moment donné, d’être un souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études par suite du règlement des droits découlant de son mariage ou union de fait avec un autre particulier (appelé « souscripteur restant » au présent paragraphe) qui est un souscripteur du régime immédiatement après ce moment, ou de l’échec de ce mariage ou union de fait, pour déterminer l’impôt payable en vertu de la présente partie pour un mois se terminant après ce moment, chaque cotisation versée au régime avant ce moment par l’ancien souscripteur, ou pour son compte, est réputée avoir été versée au régime par le souscripteur restant et non par l’ancien souscripteur, ou pour son compte.