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Versions de art. 204.94(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute personnepersonne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal auà montantla déterminésomme selonobtenue par la formule suivante :(A + B - C) × D où : A représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l’un des régimes enregistrés d’épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année : un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment, un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été l’époux ou conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur du régime; B le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui : n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année, est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année; C le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année, l’excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure; D le pourcentage applicable suivant : si un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la personne pour l’année en vertu d’une loi de la province de Québec, 12 %, sinon, 20 %.
    Texte intégral

    Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B - C) × D où : A représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l’un des régimes enregistrés d’épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année : un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment, un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été l’époux ou conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur du régime; B le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui : n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année, est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année; C le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année, l’excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure; D le pourcentage applicable suivant : si un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la personne pour l’année en vertu d’une loi de la province de Québec, 12 %, sinon, 20 %.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Toute personne est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal au montant déterminé selon la formule suivante :(A + B - C) × D où : A représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l’un des régimes enregistrés d’épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année : un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment, un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été l’époux ou conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur du régime; B le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui : n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année, est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année; C le moins élevé des montants suivants : la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année, l’excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure; D le pourcentage applicable suivant : si un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la personne pour l’année en vertu d’une loi de la province de Québec, 12 %, sinon, 20 %.