Texte intégral
La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenue d’accomplir ce qui suit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année :
La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenue d’accomplir ce qui suit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année :
La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenue d’accomplir ce qui suit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année :