Versions de art. 205(1), définition « avantage », al. f), sous-al. i)
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est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur si, au moment où le prêt est consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable,