Versions de art. 205(1), définition « plafond de la rvdaa », al. b)
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pour chaque année civile postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10 000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l’article 117.1. (ALDA dollar limit)