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Versions de art. 205(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que lesdes mesures indiquéesadéquates sont prises pour éliminer l’excédent ont été prises.l’excédent.
    Texte intégral

    Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

  2. du 2021-06-29 au 2024-06-20 Voir Source

    Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.