Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]
[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]
[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 14]
Le contribuable auquel la présente partie s’applique et qui conclut une convention — autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente, par lui, d’une option cotée à une bourse de valeurs visée par règlement — pour acquérir une action du capital-actions d’une société, auprès d’une personne autre que la société, à un prix pouvant différer de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition, doit payer, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt en vertu de la présente partie égal au total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):