Versions de art. 206.1(6)
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Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie de régime et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) devient un placement admissible pour la fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.