Versions de art. 206.3(2)
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L’impôt à payer relativement au bien visé au paragraphe (1) correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il a commencé à être utilisé à titre de garantie.
L’impôt à payer relativement au bien visé au paragraphe (1) correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il a commencé à être utilisé à titre de garantie.