Texte intégral
[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]
[Abrogé, 2017, ch. 33, art. 66]
Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année civile, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :