Texte intégral
Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1971: