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Versions de art. 207(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-01-01 au 2017-12-14 Voir Source
    LeToute contribuablepersonne assujettiqui àest redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours qui suiventsuivant la fin de chaquel’année année postérieure à 1971::
    Texte intégral

    Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :

  2. du 2004-08-31 au 2005-06-29 Voir Source

    Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année postérieure à 1971: