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Versions de art. 207.01(1), définition « bien exclu », al. b), sous-al. i), sous-al. A)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,
    Texte intégral

    il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

  2. du 2013-12-12 au 2017-12-14 Voir Source

    il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,