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Versions de art. 207.01(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’émetteur ou le promoteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
    Texte intégral

    L’émetteur ou le promoteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

  2. du 2011-12-15 au 2017-12-14 Voir Source
    L’émetteur d’un compterégime d’épargne libre d’impôtenregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiserréduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le compterégime détienne des placements non admissibles.
    Texte intégral

    L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.

  3. du 2009-01-01 au 2011-12-15 Voir Source

    L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’une fiducie régie par le compte détienne des placements non admissibles.