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Versions de art. 207.06(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-04-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    [Abrogé,Le 2013,ministre ch.peut 40,renoncer art.à 77]tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
    Texte intégral

    Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :

  2. du 2013-12-12 au 2023-04-01 Voir Source
    Le[Abrogé, ministre2013, nech. renonce40, àart. l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.77]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 77]

  3. du 2011-12-15 au 2013-12-12 Voir Source
    Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3),207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectuéeseffectués sans délai sur unle compterégime d’épargneau libreprofit d’impôt dont ledu particulier est titulaire uneun ou plusieurs distributionspaiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
    Texte intégral

    Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.

  4. du 2010-12-15 au 2011-12-15 Voir Source

    Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3), ou ne l’annule, que si sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.