Texte intégral
Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont un particulier serait redevable par ailleurs en application de l’article 207.021, ou l’annuler en tout ou en partie, si, à la fois :
[Abrogé, 2013, ch. 40, art. 77]
Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3), ou ne l’annule, que si sont effectuées sans délai sur un compte d’épargne libre d’impôt dont le particulier est titulaire une ou plusieurs distributions dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.