Texte intégral
Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.