Texte intégral
Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :
Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :
Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :
Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :