Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]
La fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens du paragraphe 146(1)) ni une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle, sans le paragraphe 146(11), le paragraphe 146(10) aurait été applicable à la suite de son acquisition doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :