Texte intégral
La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens de l’article 204) ni une police d’assurance-vie (visée aux alinéas 198(6)c) à e) ou au paragraphe 198(6.1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :