Texte intégral
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]
[Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]
La fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, à la fin d’un mois donné après 1978, détient des biens qui ne sont pas un placement admissible (au sens du paragraphe 146.3(1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que les biens dont la juste valeur marchande a été incluse, en vertu du paragraphe 146.3(7), dans le calcul du revenu d’une année donnée d’un rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) en vertu du fonds.