Versions de art. 207.3
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L’établissement ou l’administration qui, au cours d’une année, dispose d’un objet visé au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) depuis moins de dix ans, doit payer pour cette année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande de cet objet au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a été faite au profit d’un autre établissement, ou d’une autre administration, alors désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.