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Versions de art. 207.31(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada (appelés « bénéficiaire » au présent article) est tenu de payer, relativement à un bien, un impôt en vertu de la présente partie relativement à une année d’imposition si les énoncés ci-après se vérifient :