Versions de art. 207.5(3)
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Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.