Texte intégral
Pour l’application de la présente partie et de la partie I, lorsque, en vertu d’un régime ou mécanisme, un employeur est tenu de fournir des avantages que doit recevoir ou dont doit jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par un contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment et que cet employeur ou ancien employeur ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un intérêt dans une police d’assurance-vie qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de financer, en tout ou en partie, ces avantages, les règles suivantes s’appliquent si le régime ou mécanisme n’est pas par ailleurs une convention de retraite et n’est pas exclu de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) par l’un des alinéas a) à l) et n) de cette définition :