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Versions de art. 207.6(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    Dans le cas où un régime de prestations aux employés devient une convention de retraite à un moment donné par suite du remplacement du dépositaire ou parce que celui-ci cesse soit d’exploiter une entreprise par l’entremise d’un lieu d’affaires fixe au Canada, soit d’être titulaire d’une licence ou d’être par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires, les présomptions suivantes s’appliquent :