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Versions de art. 207.6(4)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-16 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.
    Texte intégral

    pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.

  2. du 2004-08-31 au 2014-12-16 Voir Source

    pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.