Texte intégral
pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.
pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.
pour l’application de l’article 32.1, ce montant est réputé être un montant payé à ce moment, dans le cadre du régime, à des employés ou anciens employés des employeurs qui cotisent au régime, ou pour leur compte.