Versions de art. 207.61(4)
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Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de convention de retraite cesse d’être un placement interdit pour la fiducie, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.