Versions de art. 207.65
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Pour l’application de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé en vertu des articles 207.61 ou 207.62 par le dépositaire d’une convention de retraite sur les biens détenus dans le cadre de la convention est réputé être une distribution effectuée dans le cadre de la convention pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un remboursement, d’une renonciation ou d’une annulation.