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Versions de art. 207.71(3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Si le présent paragraphe s’applique à une convention déterminée, le ministre peut rembourser à un employeur admissible, ou au dépositaire de la convention, un montant demandé dans la déclaration pour une année d’imposition visée au paragraphe 207.7(3), n’excédant pas le moindre des montants suivants :