Versions de art. 207.71(3)
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Si le présent paragraphe s’applique à une convention déterminée, le ministre peut rembourser à un employeur admissible, ou au dépositaire de la convention, un montant demandé dans la déclaration pour une année d’imposition visée au paragraphe 207.7(3), n’excédant pas le moindre des montants suivants :