Versions de art. 207.71(3)(a)
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la moitié des prestations de retraite versées dans l’année d’imposition directement par l’employeur admissible au profit des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre de la convention déterminée par une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière;