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Versions de art. 207.8(2)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B) × C où : A représente le taux d’imposition supérieur pour l’année; B: si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %, s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province, dans les autres cas, 14le %;pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante : E × F où : E représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année, F le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1); C le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.
    Texte intégral

    L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B) × C où : A représente le taux d’imposition supérieur pour l’année; B: si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %, s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province, dans les autres cas, le pourcentage (arrondi au demi-pourcentage le plus proche, ou s’il est à équidistance de deux tels demi-pourcentages consécutifs, arrondi au demi-pourcentage supérieur) obtenu par la formule suivante : E × F où : E représente le pourcentage individuel supérieur pour l’année, F le pourcentage mentionné au paragraphe 120(1); C le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.

  2. du 2016-12-15 au 2023-06-22 Voir Source
    L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B) × C où : A représente 29le %;taux d’imposition supérieur pour l’année; B: si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %, s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province, dans les autres cas, 14 %; C le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.
    Texte intégral

    L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B) × C où : A représente le taux d’imposition supérieur pour l’année; B: si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %, s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province, dans les autres cas, 14 %; C le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.

  3. du 2012-12-14 au 2016-12-15 Voir Source

    L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :(A + B) × C où : A représente 29 %; B: si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %, s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province, dans les autres cas, 14 %; C le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.