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Versions de art. 209(1), définition « bien restreint », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    une participation dans une société de personnes ou fiducie qui détient un avoir minier canadien, participation dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent alinéa;
    Texte intégral

    une participation dans une société de personnes ou fiducie qui détient un avoir minier canadien, participation dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent alinéa;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    une participation dans une société de personnes ou fiducie qui détient un avoir minier canadien, participation dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent alinéa;