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Versions de art. 209(1), définition « bien restreint », al. c)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;
    Texte intégral

    un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;