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Versions de art. 209(1), définition « bien restreint », al. d)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    un bien que la personne n’acquiert par un mécanisme qu’en contrepartie de la vente d’un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant la vente, était un bien restreint de cette personne — lié au bien, sauf s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de ce mécanisme — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;
    Texte intégral

    un bien que la personne n’acquiert par un mécanisme qu’en contrepartie de la vente d’un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant la vente, était un bien restreint de cette personne — lié au bien, sauf s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de ce mécanisme — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    un bien que la personne n’acquiert par un mécanisme qu’en contrepartie de la vente d’un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant la vente, était un bien restreint de cette personne — lié au bien, sauf s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de ce mécanisme — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;